Amendement 106 — art. 5 #288

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@ -14,7 +14,7 @@ Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins d
IV. La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article.
V. La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V. La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La conclusion de ces mêmes conventions n'est pas soumise à l'article L. 18115 du code de l'environnement.