Amendement CE4 — art. 9 #32

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## Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la pr
« Art. L. 5441. I. Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 5411.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement, notamment dans le cas de la création d'installations nouvelles ou de la réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement, notamment dans le cas de la création d'installations nouvelles ou de la réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après consultation, un avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec l'avis du comité fait l'objet d'une motivation expresse.
« Il comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.