Amendement CE138 — art. 22 #51

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f5916f2f25 Amendement CE138 — art. 22
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : L'alinéa 3 est ainsi modifié :) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    L'alinéa 3 est ainsi modifié :
    I. – À l'alinéa 3, après la référence:
    « 14 »,
    insérer les mots :
    « , les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
    II. – Au même alinéa, après le mot :
    « leur »,
    rédiger ainsi la fin du même alinéa :
    « étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à rappeler que le régime légal actuel continuera à s'appliquer aux concessions de puissance inférieure ou égale à 4,5 mégawatts, qui ne sont pas concernées par la présente réforme.
    En attendant une autre loi qui traite les problématiques particulières de ces installations, elles poursuivront leur activité sous le régime concessif, jusqu'à l'échéance de leurs contrats après laquelle elles ont vocation, en l'état actuel du droit, à être soumises au régime d'autorisation appliqué à la petite hydroélectricité.

Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000138.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2026-01-27 12:00:00 +02:00