Amendement 161 — art. 12 #52
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux 2° et 3° du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;
|
||||
|
||||
II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article.
|
||||
II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l'objectif de 40 % sur toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités définies au VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions de capacités hydroélectriques installées.
|
||||
|
||||
III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue