Amendement 147 — art. 2 #59
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@ -14,7 +14,7 @@ Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditi
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1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l'intégrité des ouvrages et des installations. S'il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l'effet de vices antérieurs à l'attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l'État ;
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2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'agrément de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
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2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'accord de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
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3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit‑bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l'État ;
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