Amendement 134 — art. 2 #60
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@ -16,7 +16,7 @@ Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditi
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2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l'agrément de l'État, notamment lorsque la cession permet d'optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
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3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit‑bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l'État ;
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3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d'un contrat de crédit‑bail qu'en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l'amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d'hypothèque ou le contrat de crédit‑bail doit être approuvé par l'État;
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4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur le droit réel ;
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