Amendement 164 — art. 12 #66

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 11, après le mot :
« vendue »,
insérer les mots :
« pour un type de produit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :
« pour le même produit »
les mots :
« , sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1° du présent IV, soit au 2° du même IV ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
« À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'introduire davantage de souplesse dans le report des volumes correspondant aux capacités mises à disposition par EDF qui n'auraient pas été vendues lors d'une enchère :
– ils seraient reportés sur une enchère ultérieure portant, en priorité, sur des produits de la même catégorie « flexible » (définie au 2° du IV) ou « non flexible » (au 1° du IV) ;
– et si, en dépit de ce mécanisme, des volumes de productible resteraient encore invendus, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pourra autoriser leur mise en vente sous forme de produits standards sur les marchés de l'électricité.
La CRE contrôlera la mise en oeuvre de ces reports à chaque étape.

Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000164.xml

Co-authored-by: Député PA720162 PA720162@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 11, après le mot :
    « vendue »,
    insérer les mots :
    « pour un type de produit ».
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :
    « pour le même produit »
    les mots :
    « , sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1° du présent IV, soit au 2° du même IV ».
    III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
    « À l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l'année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose d'introduire davantage de souplesse dans le report des volumes correspondant aux capacités mises à disposition par EDF qui n'auraient pas été vendues lors d'une enchère :
    – ils seraient reportés sur une enchère ultérieure portant, en priorité, sur des produits de la même catégorie « flexible » (définie au 2° du IV) ou « non flexible » (au 1° du IV) ;
    – et si, en dépit de ce mécanisme, des volumes de productible resteraient encore invendus, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pourra autoriser leur mise en vente sous forme de produits standards sur les marchés de l'électricité.
    La CRE contrôlera la mise en oeuvre de ces reports à chaque étape.

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