Amendement 103 — art. 4 #78

Manually merged
Assemblée nationale merged 1 commit from amendements/seance/103 into main 2026-07-21 11:36:19 +00:00

View file

@ -22,10 +22,10 @@ Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un mo
II. Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l'État, les experts indépendants remettent leurs rapports d'évaluation aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cadre de son avis, la Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de celui-ci.
L'avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l'énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Pour chaque titulaire, l'avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l'issue du paiement de l'indemnité de résiliation et de la contrepartie financière.