Amendement 144 (Rect) — art. 6 #84

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Dispositif :

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative ».

Exposé sommaire :

En l'état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521‑16).
Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l'article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l'ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.

Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000144.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative ». Exposé sommaire : En l'état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521‑16). Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l'article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l'ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant. Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000144.xml Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Marie-Noëlle Battistel added 1 commit 2026-07-21 11:36:41 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
    « Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative ».

Exposé sommaire :

    En l'état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521‑16).
    Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l'article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l'ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.

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