Amendement 123 — art. 7 #94

Manually merged
Assemblée nationale merged 1 commit from amendements/seance/123 into main 2026-07-21 11:37:26 +00:00

View file

@ -166,7 +166,7 @@ d) Après la soussection 4 de la section 6, est insérée une soussection
« II. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'État chargé de l'énergie.
« III. Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 2112 et L. 2113 du présent code applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie ainsi que leurs modifications.
« III. Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 2112 et L. 2113 du présent code applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie.
« Art. L. 1812822. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 18123 du présent code lors de sa cessation d'activité.