Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« résiliés »,
rédiger ainsi la fin :
« et dans leur règlement d'eau ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de supprimer la mention des installations de plus de 4,5 MW disposant d'une autorisation préfectorale octroyée avant la loi du 16 octobre 1919, qui a instauré les régimes concessif et d'autorisation actuellement applicables aux installations hydrauliques.
En effet ces ouvrages n'ont pas besoin d'autorisation transitoire, étant donné qu'ils ne sont pas exploités sous le régime de la concession et qu'ils disposent déjà d'une autorisation préfectorale. À l'expiration de celle-ci, ils devront donc demander une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 7 de la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000108.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2.2 KiB
Article 16
I. – À compter de la date de leur résiliation et pour une durée maximale de vingt ans, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement, laquelle tient lieu d'autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie ou des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.
Les dispositions applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. – L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt de la nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 181‑1 du code de l'environnement, laquelle tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa L. 511‑5 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement.
Titre V
Autres mesures relatives à l'hydroélectricité