Adopté : amendement 23 de Sébastien Peytavie (EcoS)

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Assemblée nationale 2024-12-04 00:09:10 +01:00 committed by angit
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@ -18,7 +18,9 @@ II. La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code
Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules destinés aux personnes en situation de handicap de limitation de la déambulation quelle que soit la cause et d' options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants au sens du I de l'article L. 165111 du même code, dans une limite de marge fixée par décret.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants au sens du I de l'article L. 165111 du même code.
La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l'adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables aux mêmes véhicules.
III. Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions :