Amendement 5 — art. premier #47

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@ -6,6 +6,8 @@ I. L'article L. 1651 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
« Le critère de l'autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l'objet d'une prise en charge renforcée.
2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».