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Commission des affaires sociales 27ae599ef6 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0626.html
2024-11-26 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. L'article L. 1651 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 2453 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1465 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
I bis (nouveau). Au premier alinéa du I de l'article L. 16514, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l'article L. 1652, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1659 et au dernier alinéa de l'article L. 8711 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
I ter (nouveau). Au deuxième alinéa de l'article L. 16517 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1651 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dixhuit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
III. Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions :
1° De recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;
2° (nouveau) De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices d'aides techniques ;
3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques ;
4° D'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.
IV. Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que les modalités d'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.