Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« , dans une limite de marge fixée par décret ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l'adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables aux mêmes véhicules. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement revêt un double objet.
En premier lieu, il clarifie la rédaction de la disposition imposant que la marge commerciale réalisée par les exploitants (fabricants et distributeurs) ne puisse excéder une limite fixée par décret.
En second lieu, il complète le dispositif pour prévoir :
– d'une part, que la limite susmentionnée sera révisée tous les dix-huit mois, par cohérence avec la disposition prévoyant la révision, selon la même périodicité, de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie ;
– d'autre part, que la même limite devra tenir compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par les exploitants dans le cadre des essais et de l'adaptation aux besoins du patient des différents types de véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables à ces véhicules.
Si le principe de l'encadrement des marges réalisées par les exploitants doit être maintenu dans le texte, il est nécessaire que soit trouvée une solution équilibrée qui prévienne la formation de marges trop importantes, de sorte que les prix proposés ne puissent atteindre des niveaux déraisonnables pour l'assurance maladie, mais aussi, à l'inverse, de marges trop faibles, de sorte que la soutenabilité de l'activité desdits exploitants ne soit pas mise en péril.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000023.xml
Groupe: EcoS
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# Article 1er
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I. – L'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
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2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
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3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
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I bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article L. 165‑1‑4, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l'article L. 165‑2, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 165‑9 et au dernier alinéa de l'article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
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I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 165‑1‑7 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
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II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
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Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
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Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants.
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La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l'adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables aux mêmes véhicules.
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III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a pour missions :
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1° De recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;
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2° (nouveau) De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices d'aides techniques ;
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3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques ;
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4° D'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.
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IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que les modalités d'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.
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