Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« III. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie remet un rapport annuel sur l'état du marché et des prix des aides techniques sur les fauteuils roulants au ministère chargé du handicap qui a pour objet : ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, supprimer les mots :
« ainsi que les modalités d'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, ».
Exposé sommaire :
Préférant favoriser le renforcement des moyens alloués à la prise en charge des fauteuils roulants à la création d'une énième entitée suradministrante indépendante, inutile, couteuse et qui ralentirait également la concertation sur ce sujet, cet amendement propose de la remplacer par la production d'un rapport interne annuel sur l'état du marché et des aides sur les fauteuils roulants confié à l'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Tel est le sens de cet amendement plus efficient de simplification, qui propose de supprimer la création du nouvel observatoire pévu par cet article pour privilégier le fléchage de ses crédits directement vers le cœur de l'action publique visé par cette proposition de loi, à savoir, assurer un meilleur financement des fauteuils roulants.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000001.xml
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# Article 1er
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I. – L'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;
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2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
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3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
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I bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article L. 165‑1‑4, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l'article L. 165‑2, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 165‑9 et au dernier alinéa de l'article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
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I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 165‑1‑7 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
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II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.
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Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.
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Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.
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III. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie remet un rapport annuel sur l'état du marché et des prix des aides techniques sur les fauteuils roulants au ministère chargé du handicap qui a pour objet :
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1° De recenser l'offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d'informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;
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2° (nouveau) De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l'évaluation des besoins et l'accompagnement des personnes utilisatrices d'aides techniques ;
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3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l'état des lieux des innovations technologiques ;
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4° D'évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.
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IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II sont déterminées par décret.
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