Amendement 12 — art. premier #36

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Dispositif :

À la fin de l'alinéa 11, substituer aux mots :
« sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent »
les mots :
« dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de fixer le montant de l'amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.
Le montant de l'amende en cas de non-transmission des données semble excessif et disproportionné au regard des dommages réellement subis.
Une telle pénalité contraint les fournisseurs de services à transmettre les données demandées sans qu'aucune vérification préalable ne soit exigée sur la légitimité du demandeur. Ainsi, aucune garantie n'est apportée quant à la qualité de l'éditeur, la nature de la publication de presse, l'existence d'un accord préalable ou même la validité juridique de la réclamation formulée.
Ensuite, il est contestable que la sanction pour non-transmission d'informations soit plus sévère que la sanction pour une éventuelle violation des droits. Une telle asymétrie remet en cause le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et l'évaluation des préjudices subis.
Par conséquent, une réévaluation du montant de l'amende s'impose afin de garantir un équilibre entre la nécessité de transparence et le respect des principes fondamentaux du droit.

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Dispositif : À la fin de l'alinéa 11, substituer aux mots : « sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent » les mots : « dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ». Exposé sommaire : Cet amendement propose de fixer le montant de l'amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros. Le montant de l'amende en cas de non-transmission des données semble excessif et disproportionné au regard des dommages réellement subis. Une telle pénalité contraint les fournisseurs de services à transmettre les données demandées sans qu'aucune vérification préalable ne soit exigée sur la légitimité du demandeur. Ainsi, aucune garantie n'est apportée quant à la qualité de l'éditeur, la nature de la publication de presse, l'existence d'un accord préalable ou même la validité juridique de la réclamation formulée. Ensuite, il est contestable que la sanction pour non-transmission d'informations soit plus sévère que la sanction pour une éventuelle violation des droits. Une telle asymétrie remet en cause le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et l'évaluation des préjudices subis. Par conséquent, une réévaluation du montant de l'amende s'impose afin de garantir un équilibre entre la nécessité de transparence et le respect des principes fondamentaux du droit. Sort : Non soutenu | Déposé le 27/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000012.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 11, substituer aux mots :
    « sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent »
    les mots :
    « dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de fixer le montant de l'amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.
    Le montant de l'amende en cas de non-transmission des données semble excessif et disproportionné au regard des dommages réellement subis.
    Une telle pénalité contraint les fournisseurs de services à transmettre les données demandées sans qu'aucune vérification préalable ne soit exigée sur la légitimité du demandeur. Ainsi, aucune garantie n'est apportée quant à la qualité de l'éditeur, la nature de la publication de presse, l'existence d'un accord préalable ou même la validité juridique de la réclamation formulée.
    Ensuite, il est contestable que la sanction pour non-transmission d'informations soit plus sévère que la sanction pour une éventuelle violation des droits. Une telle asymétrie remet en cause le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et l'évaluation des préjudices subis.
    Par conséquent, une réévaluation du montant de l'amende s'impose afin de garantir un équilibre entre la nécessité de transparence et le respect des principes fondamentaux du droit.

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