Dispositif :
Substituer à l'alinéa 8 l'alinéa suivant :
« L'autorité de la concurrence est saisie au titre de l'article 464‑1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés dans le décret prévu au troisième alinéa du présent article. L'autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l'article 464‑2 du code de commerce. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de préciser les sanctions en cas de refus des services de communication au public en ligne de se conformer aux obligations de transmission des éléments prévus dans le décret.
L'Autorité de la concurrence serait ainsi en mesure, en application de l'article 464‑2 du code de commerce, d'imposer le paiement d'une astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. Cette mesure est donc de nature à garantir une procédure plus équitable et incitative pour les plateformes en ligne.
Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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Article 1er
L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1.
« L'autorité de la concurrence est saisie au titre de l'article 464‑1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés dans le décret prévu au troisième alinéa du présent article. L'autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l'article 464‑2 du code de commerce.