Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« qui relèvent de l'article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l'exploitation des contenus visés ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier l'article 1 er en précisant que les données concernées doivent porter sur les contenus visés et être transmises exclusivement aux éditeurs et agences de presse reconnus au titre de l'article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
L'application de la loi a été entravée par un manque de clarté quant à la définition des publications de presse éligibles. Cette imprécision a conduit certains services de communication au public à hésiter, voire à refuser, de transmettre les données requises aux éditeurs de presse, faute de certitude sur leur inclusion dans le champ d'application de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 instituant un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse.
Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement précise que la transmission des informations ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent expressément de l'article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000010.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
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1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l'issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d'affichage des publications de presse concernées. » ;
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2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d'information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ; qui relèvent de l'article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l'exploitation des contenus visés.
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3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial.
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« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1.
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« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »
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