Amendement CL15 — après art. 3 #22
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## Procédure
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
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- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CL15)
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I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis à intervalles de cinq ans et de dix ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la loi. Ce rapport comprend notamment :
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1° Données relatives à la formation obligatoire mise en place par la présente loi :
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a. Le nombre, la durée et le contenu des formations mises en place ;
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b. La nature des formations dispensées, incluant leur interdisciplinarité et interprofessionnalité ;
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c. Le nombre de professionnels formés, par catégorie et par juridiction ;
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2° Données sur l'application des dispositions relatives au contrôle coercitif :
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a. Les données désagrégées par sexe et par juridiction sur :
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i. Le nombre de plaintes, poursuites, instructions et condamnations pour des infractions définies aux articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3‑2 du code pénal ;
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ii. Le nombre d'ordonnances de protection rendues en application de l'article 515‑9 du code civil ;
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iii. Le nombre d'enfants concernés, avec des données relatives à leur âge et leur sexe ;
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b. Les informations sur :
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i. Le recours aux expertises civiles et pénales ainsi qu'aux écrits professionnels identifiant le contrôle coercitif et ses impacts, en particulier dans le cadre de la protection de l'enfance (signalements, informations préoccupantes, mesures d'investigation éducative, etc.) ;
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ii. Les décisions judiciaires relatives à l'organisation de la vie de l'enfant dans un contexte de contrôle coercitif, incluant les dispositions sur l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement ;
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iii. Les peines complémentaires prononcées en application de l'article 222‑14‑3‑3 du code pénal ;
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3° Suivi de l'impact global de la loi :
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Le rapport doit également inclure une analyse qualitative de l'impact des nouvelles dispositions sur :
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a. La prévention et la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales ;
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b. La sensibilisation des professionnels et du grand public au contrôle coercitif.
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II. – Les rapports, prévus au paragraphe I du présent article, transmis au Parlement peuvent faire l'objet d'un débat selon les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
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III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de collecte, de traitement et de publication des données prévues par le présent article.
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