Amendement CL26 — art. 3 #32
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## Procédure
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- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669)
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- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 3
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L'article 222‑14‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les manœuvres délibérées et répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d'action de la victime et de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion constituent des violences psychologiques. »
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Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « « Section 4 bis : Du contrôle coercitif « « Art. 222‑33‑1‑2. – Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2‑1 du code pénal, le fait d'imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ou continus ayant pour objet ou pour effet de le placer dans un état de sujétion psychologique ou physique, de dépendance économique ou de vulnérabilité sont punis d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. « « Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. « « La peine est portée à deux ans et 45 000 € d'amende lorsqu'un un mineur assiste aux faits. » »
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