Amendement 15 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 6.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à supprimer l'alinéa 6 du premier article. Celui-ci vise à réprimer la simple participation à une free-party, sans qu'aucun délit connexe ne soit constaté. À ce jour, seule l'organisation d'une free-party constitue en elle-même une infraction, sanctionnée par une contravention de cinquième classe.
    Par ailleurs, l'auteure de la proposition de loi justifie ce durcissement sécuritaire par l'existence supposée d'un grand nombre de délits et de crimes commis à l'occasion de free-parties. Or, lorsque de tels faits se produisent, ils sont déjà réprimés par le Code pénal. À ce titre, des infractions telles que le tapage nocturne, la participation à une manifestation interdite, la détention de stupéfiants, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, ainsi que les infractions au Code de la route, font d'ores et déjà l'objet de poursuites.
    Cette proposition de loi ne vient donc combler aucun vide juridique en matière de répression de ces comportements. Elle vise uniquement à créer un délit de présence sur les lieux d'une free-party. Une telle nouveauté juridique ne nous paraît ni proportionnée ni légitime.
    Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine demandent la suppression de cet alinéa.

Sort : Non soutenu | Déposé le 03/04/2026
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@ -10,7 +10,5 @@ La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 34117 et L. 34118 du code de la santé publique.
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211152. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211151 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »