Dispositif :
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à supprimer l'alinéa 6 du premier article. Celui-ci vise à réprimer la simple participation à une free-party, sans qu'aucun délit connexe ne soit constaté. À ce jour, seule l'organisation d'une free-party constitue en elle-même une infraction, sanctionnée par une contravention de cinquième classe.
Par ailleurs, l'auteure de la proposition de loi justifie ce durcissement sécuritaire par l'existence supposée d'un grand nombre de délits et de crimes commis à l'occasion de free-parties. Or, lorsque de tels faits se produisent, ils sont déjà réprimés par le Code pénal. À ce titre, des infractions telles que le tapage nocturne, la participation à une manifestation interdite, la détention de stupéfiants, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, ainsi que les infractions au Code de la route, font d'ores et déjà l'objet de poursuites.
Cette proposition de loi ne vient donc combler aucun vide juridique en matière de répression de ces comportements. Elle vise uniquement à créer un délit de présence sur les lieux d'une free-party. Une telle nouveauté juridique ne nous paraît ni proportionnée ni légitime.
Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine demandent la suppression de cet alinéa.
Sort : Non soutenu | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000015.xml
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Article 1er
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »