Amendement CL15 — art. unique #22
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration.
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« Au sens du premier alinéa du présent I, est constitutif d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait, à titre gratuit ou onéreux : « 1° D'exercer, en fait ou en droit, des fonctions de direction du rassemblement et des préparatifs ; « 2° D'apporter son concours au transport, à l'installation, à la mise en marche ou à l'entretien sur place du matériel dont il est fait usage ; « 3° D'offrir tout bien ou service permettant le transport ou le maintien des personnes sur place, en ce compris la distribution d'aliments et de boissons ; « 4° De faire publicité de l'événement par voie d'annonce ou de réclame. « Toutefois, ne relèvent pas de ces dispositions les actes ayant pour objet de limiter ou de réparer le dommage causé ou d'assurer la santé et la sécurité des personnes. »
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« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »
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