Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Quand l'État craint la jeunesse qui danse, c'est la liberté qui vacille.
La présente proposition de loi relative aux rassemblements festifs appelle une opposition résolue et sans ambiguïté, tant elle constitue une impasse politique, juridique et sociale.
Sous couvert d'encadrement, ce texte opère en réalité un durcissement répressif d'une ampleur préoccupante. L'aggravation des sanctions - jusqu'à six mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende pour les organisateurs, ainsi que la pénalisation des participants - révèle une volonté de criminaliser des pratiques culturelles et festives qui relèvent pourtant de l'exercice de libertés fondamentales.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit : la liberté de se réunir, la liberté d'expression culturelle, la liberté de faire société autrement. Autant de principes que l'État de droit devrait protéger, et non restreindre par réflexe sécuritaire.
Cette fuite en avant répressive n'est pas seulement contestable dans son principe : elle est inefficace dans ses effets. Depuis plus de vingt ans, le cadre juridique existant, prétendument déclaratif, fonctionne en réalité comme un régime d'interdiction déguisée. En rompant le dialogue avec les organisateurs, il a contribué à reléguer ces rassemblements dans des espaces toujours plus isolés, augmentant mécaniquement les risques pour les participants et compliquant l'intervention des secours.
Persister dans cette voie, c'est refuser de tirer les leçons de l'expérience. C'est croire, à tort, que l'on réglera des phénomènes sociaux par la seule contrainte. C'est, en somme, confondre autorité et aveuglement.
Plus grave encore, ce texte méconnaît un impératif essentiel : celui de la santé publique. Sur le terrain, les associations de réduction des risques accomplissent un travail irremplaçable de prévention, d'information et de secours. Les fragiliser, même indirectement, revient à affaiblir les dispositifs qui protègent concrètement les personnes. Là encore, la logique répressive se révèle non seulement injuste, mais contre-productive.
Enfin, cette proposition de loi ignore ce que ces rassemblements disent de notre société. Pour une partie de la jeunesse, ils ne sont pas qu'un espace festif : ils sont aussi une réponse à des formes d'exclusion persistantes — sociales, raciales, de genre — dans l'accès aux lieux festifs traditionnels. Les réprimer sans les comprendre, c'est ajouter de la relégation à la relégation.
D'autres voies existent pourtant. Elles reposent sur le dialogue, la responsabilité partagée et la co-construction avec les acteurs concernés. Elles ont déjà fait leurs preuves, démontrant qu'un encadrement concerté permet de garantir à la fois la sécurité, la santé et le respect des libertés.
À l'inverse, le présent texte choisit la facilité du tout-répressif. Il traite les symptômes sans jamais s'attaquer aux causes, et risque, ce faisant, d'aggraver les désordres qu'il prétend combattre.
Parce qu'elle porte atteinte aux libertés publiques, parce qu'elle fragilise la santé publique, parce qu'elle méconnaît les réalités sociales et parce qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une logique inefficace, cette proposition de loi ne doit pas être amendée. Ce n'est pas une loi d'ordre, c'est une loi d'échec, elle doit être rejetée.
Tel est le sens du présent amendement de suppression.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/04/2026
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Article 1er
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »