Dispositif :
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le quatrième alinéa qui précise les comportements constitutifs d'une participation à l'organisation d'une rave-party.
Cette proposition de loi entend “donner une définition de l'organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui ne soit pas restrictive”. Pourtant, la définition donnée d'une “participation à l'organisation” est imprécise et est déconnectée de toute notion réelle d'organisation. Elle cible en effet non seulement les organisateurs, mais un large éventail de situations qui, en réalité, relèvent plus de la simple participation que de l'organisation réelle de l'événement.
Le fait de « mettre en place un système de diffusion des informations pratiques » constitue une notion extrêmement vague : elle peut viser une simple personne relayant une information, ouvrant la voie à une interprétation extensive.
Le fait « d'installer un lieu de repos et de convivialité » revient en pratique à viser tous les participants eux-mêmes qui, par exemple, installeraient une tente ou un tapis de sol pour leur convenance personnelle. De tels comportements relèvent de la simple présence sur les lieux et non pas d'une organisation structurée.
Quant au fait de « transporter du matériel de sonorisation », de nombreuses personnes pourraient être qualifiées d'organisateur sur ce fondement, indépendamment de l'utilisation réelle de leur matériel durant l'évènement.
Plus encore, viser le fait de « mettre en place un camion de restauration » est non seulement incohérent, mais dangereux. Cela revient à pénaliser l'accès à l'eau, à la nourriture, à des services élémentaires, pourtant essentiels pour limiter les risques sanitaires. Une telle disposition est en contradiction totale avec les objectifs affichés de sécurité des personnes.
Aucun de ces comportements ne démontre une réelle participation à l'organisation et ne caractérise à lui-seul un trouble à l'ordre public ou un comportement dangereux. Pourtant, ils exposeront leurs auteurs à des sanctions lourdes.
Cette rédaction brouille la distinction entre organisateurs et simples participants. Une telle imprécision en matière pénale est inacceptable. Elle méconnaît les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, et ne peut qu'entraîner des dérives dans son application.
C'est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article unique
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. »
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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