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Éric Michoux e7be7f8992 Amendement 37 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le rassemblement porte atteinte de manière directe ou indirecte à une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à sanctionner les atteintes causées aux activités agricoles causées par les raves-parties.
    Les raves-parties se déroulent régulièrement sur des terrains agricoles et provoquent des dégradations durables des sols (piétinement, pollutions...), des eaux et des cultures.
    Ces atteintes à l'environnement et à l'outil de travail des agriculteurs doivent donc être lourdement sanctionnées.
    Les sanctions prévues par cet amendement sont identiques à celles prévues par l'article L415-3 du code de l'environnement pour les atteintes à l'environnement.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Valentin <PA878242@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Michelet <PA841395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Henri Carbonnel <PA841973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Chenu <PA720468@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Goulet <PA794418@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
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# Article 1er
La soussection 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211151 et L. 211152 ainsi rédigés :
« Art. L. 211151. I. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le rassemblement porte atteinte de manière directe ou indirecte à une activité agricole au sens de l'article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 34117 et L. 34118 du code de la santé publique.
« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 2115 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 211152. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211151 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »