Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le rassemblement porte atteinte de manière directe ou indirecte à une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à sanctionner les atteintes causées aux activités agricoles causées par les raves-parties.
Les raves-parties se déroulent régulièrement sur des terrains agricoles et provoquent des dégradations durables des sols (piétinement, pollutions...), des eaux et des cultures.
Ces atteintes à l'environnement et à l'outil de travail des agriculteurs doivent donc être lourdement sanctionnées.
Les sanctions prévues par cet amendement sont identiques à celles prévues par l'article L415-3 du code de l'environnement pour les atteintes à l'environnement.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
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# Article 1er
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La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le rassemblement porte atteinte de manière directe ou indirecte à une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
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« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
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« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
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« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.
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« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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