Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis Les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l'article L. 820‑2 dudit code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 8° bis Les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l'article L. 820‑2 du même code. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI prévoit la consultation des organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) lors de l'élaboration des documents d'urbanisme (SCOT et PLU), en vue de renforcer la préservation des terres agricoles et le dialogue territorial.
En effet, les ONVAR disposent d'une expertise importante en matière de préservation des terres agricoles au service de la transition agroécologique. Ce sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l'Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d'agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Certains d'entre eux, comme Terre de Liens, sont particulièrement spécialisés dans la question de la préservation du foncier agricole.
Leur participation renforcée se justifie dans un contexte où la lutte contre l'artificialisation des terres agricoles est menacée par les remises en cause considérables du ZAN prévues par le projet de loi de simplification et la proposition de loi TRACE toujours en cours d'examen.
Ces régressions apparaissent d'autant plus dangereuses au regard de l'expérience des décennies passées : l'artificialisation des sols a progressé de 66% en 40 ans - les sols artificialisés couvraient 9,5 % du territoire en 2022, contre 5,7 % en 1982. Cette augmentation, de près de 52 000 hectares par an, représente l'équivalent de la surface d'un département comme la Lozère tous les dix ans. Sur la même période, la part des terres agricoles a reculé pour passer de 54,8 à 50,4% du territoire, soit une baisse de 7,9% des surfaces. Cette dynamique doit être enrayée.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2520P0D1N000003.xml
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Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2520.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Sont réputées s'être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés, de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d'aléas climatiques. »
Exposé sommaire :
Cette proposition consiste à préserver l'équilibre recherché par le régime actuel entre le principe de responsabilité pour trouble anormal du voisinage et des causes d'exonérations limitées. Elle vise à articuler le respect du principe de la responsabilité civile avec la nécessité de permettre à un exploitant de poursuivre son activité sans qu'elle soit remise en question par l'installation d'un nouveau voisin.
Par cet amendement, la modification exceptionnelle et saisonnière des seuls horaires de travail, dictée par un aléa climatique, ne constitue pas une condition nouvelle d'activité. L'objet de l'exploitation – cultures, élevage, procédés techniques – demeure inchangé ; seule l'organisation temporelle s'adapte pour préserver les récoltes, la santé des travailleurs ou le bien-être animal. Assimiler ce décalage ponctuel à une transformation substantielle reviendrait à ignorer que l'adaptation climatique fait désormais partie intégrante de l'activité agricole.
Dès lors que ces ajustements sont strictement liés à des circonstances objectivables, limités aux horaires et conformes aux lois et règlements en vigueur, ils doivent être regardés comme la continuité normale d'une activité préexistante, et non comme une modification de nature à engager la responsabilité de l'agriculteur.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2440P0D1N000033.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre III du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. – L'article L. 132‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L'article L. 132‑13 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire :
Cet amendement élève les organismes de de défense et de gestion au rang de personnes consultées dans la procédure d'élaboration des documents d'urbanisme. Ils peuvent, à leur initiative, faire entendre leur avis sur les documents d'urbanisme qui les intéresse.
Cela constitue une évolution pragmatique et sécurisante du droit de l'urbanisme. Les ODG sont les seuls acteurs, aux côtés de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), à maîtriser avec précision les cahiers des charges, les contraintes parcellaires et les équilibres économiques des aires d'appellation. Lorsqu'un document d'urbanisme modifie ces périmètres ou leurs conditions de production, leur expertise technique est indispensable.
Le statut de personne consultée offre une reconnaissance formelle sans alourdir excessivement les procédures. Il garantit qu'une demande d'avis ne pourra être écartée, renforçant ainsi la sécurité juridique des documents adoptés et limitant les risques contentieux. Il améliore la qualité de la concertation en amont, au bénéfice des collectivités comme des filières.
Cette évolution ne concurrence pas les chambres d'agriculture : elle complète leur rôle de coordination. Elle structure un dialogue plus transparent, plus anticipé et plus équilibré, au service de la protection du foncier et du développement territorial.
Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2440P0D1N000032.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre d'agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que les Chambres d'agriculture assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées pour l'élaboration des document d'urbanisme. . Il s'agit d'affirmer le nécessaire dialogue entre les Chambres d'Agriculture et les organisations professionnelles pour la protection du foncier agricole. Le dialogue avec les ODG constitue en effet le moyen de garantir une protection du foncier adaptée aux spécificités locales. Ces organismes détiennent une connaissance fine des terroirs, des contraintes agronomiques, ainsi que des équilibres économiques propres à chaque appellation. Leur expertise complète celle des Chambres d'agriculture et permet une appréciation plus précise des impacts potentiels des documents d'urbanisme sur les aires géographiques et les conditions de production des produits sous signe de qualité. Cet amendement vise à reconnaître et sécuriser le dialogue entre les Chambres et les organisations professionnelles pour l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2440P0D1N000023.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto