Dispositif :
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« identifiés par l'avis d'un psychiatre »,
les mots :
« caractérisés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« lorsque l'avis mentionné au I »,
les mots :
« lorsqu'il est ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement est de nature rédactionnelle. Il vise à préciser que les troubles mentaux susceptibles de déclencher la procédure d'injonction d'examen psychiatrique doivent être des troubles caractérisés, c'est-à-dire objectivement identifiables à travers des manifestations comportementales documentées. La notion de trouble mental est d'une très grande largeur : au sens de la Classification internationale des maladies de l'OMS (CIM-11), elle désigne tout syndrome cliniquement significatif associé à une détresse ou une incapacité fonctionnelle. Sans qualification, ce terme pourrait s'étendre à des états passagers ou bénins sans lien avec le risque terroriste. L'adjonction du qualificatif « caractérisés », usité dans d'autres branches du code de la santé publique, circonscrit la mesure aux seuls troubles dont la réalité clinique est avérée et documentée, renforçant ainsi la robustesse contentieuse du dispositif.
En outre, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 229-7, I, subordonne le prononcé de l'injonction à l'existence d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre ». Cette formulation crée une redondance procédurale difficilement justifiable : elle impose l'intervention d'un premier psychiatre pour identifier des troubles mentaux afin de permettre au préfet d'ordonner à la personne de se soumettre à l'examen d'un second psychiatre pour qu'il identifie également des troubles mentaux. Le dispositif mobilise ainsi deux praticiens distincts, pour deux interventions successives portant sur le même objet. Cette redondance n'est pas seulement couteuse en termes de ressources médicales, mais source d'insécurité juridique. En effet, cet avis n'est encadré par aucun texte : ne requiert aucun examen clinique et peut être rendu sur la seule base des éléments administratifs transmis par la préfecture (signalements, rapports de renseignements, éléments comportementaux). L'avis ne peut constituer en un diagnostic, et ne lie pas le praticien sur le plan déontologique au même titre qu'un acte médical. Le présent amendement y remédie en substituant à cette condition la notion de troubles mentaux « caractérisés » qui renvoie aux manifestations comportementales objectivement observables et documentées, sans exiger d'intervention préalable d'un médecin.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000024.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 54 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2468.html
Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« après son admission effective en soins ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les conditions de computation des délais dans le cadre de l'admission provisoire en soins.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000058.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« police, »,
insérer les mots :
« lorsque l'avis mentionné au I du présent article fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, ».
Exposé sommaire :
Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d'État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l'État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000056.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« compter ou avoir compté l'intéressé parmi sa patientèle »
les mots :
« avoir eu la personne comme patient ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000053.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« arrêtée par le conseil départemental de l'ordre »
les mots :
« établie par la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside ».
Exposé sommaire :
Cet amendement prévoit que la liste de psychiatres chargés de l'examen soit fixée par la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside la personne et non pas une liste fixée par le conseil de l'ordre.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000078.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
« b) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;
« c) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel destiné à rectifier des erreurs d'accord.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000052.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto