Amendement 29 — art. 2 #112

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b604ec2513 Amendement 29 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « à la durée de la peine restant à subir »
    les mots :
    « aux trois-quarts de la peine prononcée ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement relève à trois quarts de la peine prononcée le seuil d'activation de la procédure exceptionnelle de saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, en remplacement du seuil actuel fixé à la moitié de la peine. Ce seuil de mi-peine est trop précoce pour permettre une évaluation pertinente de la dangerosité résiduelle : l'évaluation psychiatrique de la dangerosité gagne en fiabilité lorsqu'elle intervient à un stade avancé de la peine, quand les effets des programmes de déradicalisation et de prise en charge psychiatrique peuvent être mesurés sur la durée. Le relèvement à trois quarts garantit que la saisine de la commission n'intervient qu'à un stade où l'évaluation s'appuie sur un parcours de prise en charge suffisamment long pour être cliniquement significatif, réduisant ainsi le risque de décisions fondées sur une évaluation prématurée.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000029.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-04-08 12:00:00 +02:00