Amendement 31 — art. 2 #115

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a5894b6928 Amendement 31 — art. 2
Dispositif :

    À la troisième phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « si le condamné le demande, public ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement supprime la possibilité pour le condamné de demander que le débat devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté se tienne publiquement. Ce débat met en jeu des éléments d'évaluation de dangerosité, des données de renseignement et des informations de personnalité d'une particulière sensibilité. La publicité de ces débats présente un risque sérieux pour l'efficacité opérationnelle des services et pour la sécurité des experts psychiatres et des agents appelés à témoigner. La juridiction siège en formation collégiale avec débat contradictoire et assistance obligatoire d'un avocat : le droit à un procès équitable est pleinement garanti sans qu'il soit nécessaire d'en assurer la publicité, qui ne s'impose pas en matière de mesure de sûreté post-peine.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000031.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-04-08 12:00:00 +02:00