Amendement 128 — art. 2 #149

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@ -36,7 +36,7 @@ Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une sec
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 7062525. Les articles 7065315 à 7065322 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
« Art. 7062525. Les articles 7065315 à 7065322 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste. Pour l'application de l'article, le décret en Conseil d'État est pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Défenseur de droits.
« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 7065315 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 7065314 est remplacée par une référence à l'article 7062524.