Amendement 134 — art. 6 #155

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Dispositif :

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer, au sein de l'article 6 de la proposition de loi, l'ensemble des modifications apportées à l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom.
Comme le confirme la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions de l'article 6 sont justifiées par la nécessité « de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ».
Or, la loi Vignal du 2 mars 2022 a modifié l'article 61-3-1 du code civil, c'est-à-dire la procédure de changement de nom de famille, et non la procédure de changement de prénom régie par l'article 60. L'article 60, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le changement de prénom en le confiant à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom et le changement de nom sont deux procédures distinctes, poursuivant des finalités différentes.
Le fait que l'exposé des motifs ne mentionne pas la procédure de changement de prénom spécifiquement, ni ne justifie en quoi celle-ci poserait un problème de sécurité publique, confirme que la modification de l'article 60 est dépourvue de toute justification au regard de l'objet affiché du texte.
Par ailleurs, la procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L'article 60 du code civil prévoit d'ores et déjà que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que la demande n'en revêt pas. Le procureur peut s'y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.
Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d'un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l'état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.
À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée » et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l'autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d'état civil français, qui en restreignent l'accès pour l'ensemble des demandeurs.
Par ailleurs, la restriction aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français exclurait de facto de nombreuses personnes étrangères résidant régulièrement en France du droit au changement de prénom, pour lesquelles le changement de prénom peut constituer une question de sécurité personnelle et qui peuvent elles-mêmes être des personnes trans.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l'article 61, seules justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
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Co-authored-by: Christine Arrighi PA793780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Clémentine Autain PA588884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lisa Belluco PA795362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh PA795454@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benoît Biteau PA840997@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Bonnet PA841507@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain PA794008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexis Corbière PA721210@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hendrik Davi PA793452@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin PA795010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Damien Girard PA841419@deputes.angit.example
Co-authored-by: Steevy Gustave PA842013@deputes.angit.example
Co-authored-by: Catherine Hervieu PA840947@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Laernoes PA794146@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tristan Lahais PA841223@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy PA795636@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Ozenne PA842045@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Peytavie PA793708@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie Pochon PA793664@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Claude Raux PA794154@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas PA606545@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Rousseau PA795076@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eva Sas PA610002@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi PA795808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Danielle Simonnet PA796018@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian PA736201@deputes.angit.example
Co-authored-by: Boris Tavernier PA841713@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Thierry PA793948@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Voynet PA2940@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


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Dispositif : Supprimer les alinéas 2 à 7. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer, au sein de l'article 6 de la proposition de loi, l'ensemble des modifications apportées à l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Comme le confirme la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions de l'article 6 sont justifiées par la nécessité « de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ». Or, la loi Vignal du 2 mars 2022 a modifié l'article 61-3-1 du code civil, c'est-à-dire la procédure de changement de nom de famille, et non la procédure de changement de prénom régie par l'article 60. L'article 60, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le changement de prénom en le confiant à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom et le changement de nom sont deux procédures distinctes, poursuivant des finalités différentes. Le fait que l'exposé des motifs ne mentionne pas la procédure de changement de prénom spécifiquement, ni ne justifie en quoi celle-ci poserait un problème de sécurité publique, confirme que la modification de l'article 60 est dépourvue de toute justification au regard de l'objet affiché du texte. Par ailleurs, la procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L'article 60 du code civil prévoit d'ores et déjà que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que la demande n'en revêt pas. Le procureur peut s'y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives. Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d'un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l'état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte. À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée » et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l'autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d'état civil français, qui en restreignent l'accès pour l'ensemble des demandeurs. Par ailleurs, la restriction aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français exclurait de facto de nombreuses personnes étrangères résidant régulièrement en France du droit au changement de prénom, pour lesquelles le changement de prénom peut constituer une question de sécurité personnelle et qui peuvent elles-mêmes être des personnes trans. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l'article 61, seules justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000134.xml Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example> Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example> Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example> Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example> Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example> Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Cet amendement vise à supprimer, au sein de l'article 6 de la proposition de loi, l'ensemble des modifications apportées à l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom.
    Comme le confirme la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions de l'article 6 sont justifiées par la nécessité « de modifier la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal, afin de réserver la procédure simplifiée de changement de nom uniquement aux personnes majeures dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français ».
    Or, la loi Vignal du 2 mars 2022 a modifié l'article 61-3-1 du code civil, c'est-à-dire la procédure de changement de nom de famille, et non la procédure de changement de prénom régie par l'article 60. L'article 60, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le changement de prénom en le confiant à l'officier de l'état civil. Le changement de prénom et le changement de nom sont deux procédures distinctes, poursuivant des finalités différentes.
    Le fait que l'exposé des motifs ne mentionne pas la procédure de changement de prénom spécifiquement, ni ne justifie en quoi celle-ci poserait un problème de sécurité publique, confirme que la modification de l'article 60 est dépourvue de toute justification au regard de l'objet affiché du texte.
    Par ailleurs, la procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties suffisantes. L'article 60 du code civil prévoit d'ores et déjà que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que la demande n'en revêt pas. Le procureur peut s'y opposer, et le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Ce dispositif constitue un filtre efficace contre les demandes abusives.
    Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, en particulier pour les personnes trans, pour lesquelles il constitue souvent la première étape administrative d'un parcours de transition, bien avant toute démarche de modification de la mention du sexe à l'état civil. Il leur permet de mettre leur identité en accord avec leur usage quotidien, et constitue ainsi un outil pour se protéger des discriminations. Restreindre ou complexifier cette procédure reviendrait à ajouter des obstacles à des parcours déjà longs et difficiles, sans aucun lien avec les objectifs affichés par le texte.
    À cet égard, les dispositions proposées entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des Sceaux du 8 janvier 2026 (NOR : JUSC2536762C), prise à la suite de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025-112 du 16 juin 2025. Cette circulaire, en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être « accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée » et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la demande est motivée par la transidentité. Le gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres, et de l'autre, soutenir ou laisser prospérer un texte qui ajoute à cette même procédure des exigences nouvelles : production du casier judiciaire, restriction aux actes détenus par un officier d'état civil français, qui en restreignent l'accès pour l'ensemble des demandeurs.
    Par ailleurs, la restriction aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français exclurait de facto de nombreuses personnes étrangères résidant régulièrement en France du droit au changement de prénom, pour lesquelles le changement de prénom peut constituer une question de sécurité personnelle et qui peuvent elles-mêmes être des personnes trans.
    Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil, et de ne conserver que les dispositions relatives à l'article 61, seules justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.

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