Amendement 155 — après art. 8 bis #174

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Dispositif :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l'article L. 743‑19, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « dix » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 743‑22, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « , formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement comble le vide juridique résultant de la censure partielle de l'article L. 743‑19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1158 QPC du 12 septembre 2025.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet différé au 1er octobre 2026, les dispositions de l'article L. 743-19 du CESEDA en tant qu'elles prévoyaient le maintien à disposition d'un étranger pendant vingt-quatre heures à la suite de la notification d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à sa rétention. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'un tel délai excédait ce qui est strictement nécessaire à l'objectif poursuivi.
Depuis l'intervention de cette décision et jusqu'au 1er octobre 2026, la durée du maintien à disposition est ainsi ramenée à six heures, durée maximale que le Conseil constitutionnel a, à ce jour, expressément jugée conforme à la Constitution en matière de rétention administrative.
Cette durée de 6 heures est toutefois très courte pour permettre au ministère public, s'il l'estime nécessaire, de disposer du temps matériel indispensable pour former appel de la décision et, le cas échéant, solliciter du premier président de la cour d'appel l'octroi d'un caractère suspensif à cet appel sur le fondement de l'article L. 743‑22 du CESEDA, afin d'en garantir l'effet utile.
Ce délai de maintien à disposition revêt une utilité toute particulière lorsque l'étranger concerné présente une dangerosité avérée pour l'ordre public. Dans ces situations, l'absence d'un délai suffisant pour permettre au ministère public d'exercer effectivement son droit d'appel et, le cas échéant, de solliciter le caractère suspensif de celui-ci, conduit mécaniquement à des remises en liberté irréversibles, alors même que le juge d'appel pourra ultérieurement considérer la mesure de rétention comme légalement fondée.
C'est pourquoi, le présent amendement allonge ce délai à dix heures. Cette durée de maintien à disposition de la justice a été jugée conforme à la Constitution s'agissant du régime de la zone d'attente (décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, cons 57 à 59). Ainsi, au regard de la grande proximité entre le régime de la rétention administrative et celui du maintien en zone d'attente, tant du point de vue de la privation de liberté qu'ils impliquent que des contraintes procédurales pesant sur le ministère public lorsqu'il entend former appel, le Conseil d'État a estimé dans son avis sur ces dispositions, qu'un maintien à disposition de la justice pendant une durée maximale de dix heures à compter de la notification de la décision mettant fin à la rétention ne se heurte à aucun obstacle d'ordre constitutionnel.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000155.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase de l'article L. 743‑19, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « dix » ; 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 743‑22, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « , formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, ». Exposé sommaire : Cet amendement comble le vide juridique résultant de la censure partielle de l'article L. 743‑19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1158 QPC du 12 septembre 2025. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet différé au 1er octobre 2026, les dispositions de l'article L. 743-19 du CESEDA en tant qu'elles prévoyaient le maintien à disposition d'un étranger pendant vingt-quatre heures à la suite de la notification d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à sa rétention. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'un tel délai excédait ce qui est strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. Depuis l'intervention de cette décision et jusqu'au 1er octobre 2026, la durée du maintien à disposition est ainsi ramenée à six heures, durée maximale que le Conseil constitutionnel a, à ce jour, expressément jugée conforme à la Constitution en matière de rétention administrative. Cette durée de 6 heures est toutefois très courte pour permettre au ministère public, s'il l'estime nécessaire, de disposer du temps matériel indispensable pour former appel de la décision et, le cas échéant, solliciter du premier président de la cour d'appel l'octroi d'un caractère suspensif à cet appel sur le fondement de l'article L. 743‑22 du CESEDA, afin d'en garantir l'effet utile. Ce délai de maintien à disposition revêt une utilité toute particulière lorsque l'étranger concerné présente une dangerosité avérée pour l'ordre public. Dans ces situations, l'absence d'un délai suffisant pour permettre au ministère public d'exercer effectivement son droit d'appel et, le cas échéant, de solliciter le caractère suspensif de celui-ci, conduit mécaniquement à des remises en liberté irréversibles, alors même que le juge d'appel pourra ultérieurement considérer la mesure de rétention comme légalement fondée. C'est pourquoi, le présent amendement allonge ce délai à dix heures. Cette durée de maintien à disposition de la justice a été jugée conforme à la Constitution s'agissant du régime de la zone d'attente (décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, cons 57 à 59). Ainsi, au regard de la grande proximité entre le régime de la rétention administrative et celui du maintien en zone d'attente, tant du point de vue de la privation de liberté qu'ils impliquent que des contraintes procédurales pesant sur le ministère public lorsqu'il entend former appel, le Conseil d'État a estimé dans son avis sur ces dispositions, qu'un maintien à disposition de la justice pendant une durée maximale de dix heures à compter de la notification de la décision mettant fin à la rétention ne se heurte à aucun obstacle d'ordre constitutionnel. Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000155.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
    1° À la seconde phrase de l'article L. 743‑19, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « dix » ;
    2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 743‑22, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « , formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement comble le vide juridique résultant de la censure partielle de l'article L. 743‑19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1158 QPC du 12 septembre 2025.
    Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet différé au 1er octobre 2026, les dispositions de l'article L. 743-19 du CESEDA en tant qu'elles prévoyaient le maintien à disposition d'un étranger pendant vingt-quatre heures à la suite de la notification d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à sa rétention. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'un tel délai excédait ce qui est strictement nécessaire à l'objectif poursuivi.
    Depuis l'intervention de cette décision et jusqu'au 1er octobre 2026, la durée du maintien à disposition est ainsi ramenée à six heures, durée maximale que le Conseil constitutionnel a, à ce jour, expressément jugée conforme à la Constitution en matière de rétention administrative.
    Cette durée de 6 heures est toutefois très courte pour permettre au ministère public, s'il l'estime nécessaire, de disposer du temps matériel indispensable pour former appel de la décision et, le cas échéant, solliciter du premier président de la cour d'appel l'octroi d'un caractère suspensif à cet appel sur le fondement de l'article L. 743‑22 du CESEDA, afin d'en garantir l'effet utile.
    Ce délai de maintien à disposition revêt une utilité toute particulière lorsque l'étranger concerné présente une dangerosité avérée pour l'ordre public. Dans ces situations, l'absence d'un délai suffisant pour permettre au ministère public d'exercer effectivement son droit d'appel et, le cas échéant, de solliciter le caractère suspensif de celui-ci, conduit mécaniquement à des remises en liberté irréversibles, alors même que le juge d'appel pourra ultérieurement considérer la mesure de rétention comme légalement fondée.
    C'est pourquoi, le présent amendement allonge ce délai à dix heures. Cette durée de maintien à disposition de la justice a été jugée conforme à la Constitution s'agissant du régime de la zone d'attente (décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, cons 57 à 59). Ainsi, au regard de la grande proximité entre le régime de la rétention administrative et celui du maintien en zone d'attente, tant du point de vue de la privation de liberté qu'ils impliquent que des contraintes procédurales pesant sur le ministère public lorsqu'il entend former appel, le Conseil d'État a estimé dans son avis sur ces dispositions, qu'un maintien à disposition de la justice pendant une durée maximale de dix heures à compter de la notification de la décision mettant fin à la rétention ne se heurte à aucun obstacle d'ordre constitutionnel.

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