Amendement 162 — art. 4 #180

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@ -12,5 +12,5 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
« L'impossibilité d'examiner le patient ne peut résulter d'un défaut d'effectifs, d'une contrainte d'organisation du service ou de toute autre carence de l'établissement.