Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté ».
Exposé sommaire :
L'article 706-25-23, I, prévoit que la particulière dangerosité de la personne est établie « à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine », sans préciser qui en est chargé. Or la détermination d'une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par un trouble grave de la personnalité ne peut résulter que d'une évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté qui est l'organe le plus à même pour statuer sur la dangerosité de la personne concernée.
Sort : Adopté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000025.xml
Groupe: LIOT
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