Amendement 103 — art. 8 bis #39
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@ -18,3 +18,5 @@ L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
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« La situation personnelle et la vulnérabilité de la personne concernée sont prises en compte avant toute décision de placement ou de renouvellement. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement définisse si le renouvellement peut avoir lieu.
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