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Assemblée nationale ed48ec2c69 Texte adopté n° 278 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 32 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0278.html
2026-05-05 12:00:00 +02:00

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Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarantehuit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 3211127, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211111, » et la référence : « L. 32139 » est remplacée par la référence : « L. 32129 » ;

3° Le II de l'article L. 32125 est ainsi rétabli :

« II. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;

4° L'article L. 32129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En toute hypothèse, dans les vingtquatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »