Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à renforcer le contrôle du juge et à limiter le pouvoir de l'administration. La privation de liberté relève de l'autorité judiciaire. Les CRA sont censés être des lieux de rétention et non de détention, cependant avec la carcéralisation que tente d'imposer ce texte aux personnes étrangères maintenues en CRA, demander un contrôle judiciaire des décisions semble primordial limiter le pouvoir de l'administration dans le respect de la séparation des pouvoirs.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000102.xml
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# Article 8 bis (nouveau)
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L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
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« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
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« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.
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« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.
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« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.
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« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.
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« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
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« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire.
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