Dispositif :
I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« faire obligation à »,
le mot :
« inviter ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 23.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l'emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l'examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d'une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l'évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l'article 1er s'agissant de l'injonction d'expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l'état mental d'une personne compromet la sûreté des personnes ou l'ordre public. La création d'un mécanisme spécifique d'injonction d'examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l'article prévoit que les troubles mentaux justifiant l'injonction sont déjà « identifiés par l'avis d'un psychiatre ». Dès lors, l'obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n'est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.
Enfin, cette disposition s'inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n'est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000117.xml
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Article 1er
I. – Le second alinéa de l'article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;
c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Injonction d'examen psychiatrique
« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut inviter une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.