Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Pour la seule application du présent article, la durée maximale de rétention prévue en vertu du paragraphe 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE est de 540 jours ».
Exposé sommaire :
L'article 8 bis de la présente proposition de loi modifie l'article L. 741-7 du CESEDA afin d'encadrer la possibilité de réitérer le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière sur le fondement d'une même décision d'éloignement, en réponse à la censure constitutionnelle de cet article avec effet différé au 1er novembre 2026 (décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025).
Sa rédaction est conforme à l'avis du Conseil d'Etat rendu le 18 décembre 2025, en ce qu'elle prévoit des plafonds de quatre réitérations pour une durée cumulée maximale de 540 jours pour les ESI terroristes ou représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, et de cinq réitérations et 360 jours maximum s'agissant des autres étrangers.
Cependant, la décision Aroja (affaire C-150/24) rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2026, donc après l'adoption en commission des lois de l'article 8bis précité, ajoute une nouvelle condition à la légalité du placement en réitération. En application de cette décision, en cas de nouveau placement en rétention sur le fondement d'une même décision de retour, la durée cumulée maximale de rétention est la durée maximale prévue par le droit national en application de la directive « retour » : autrement dit, en l'état actuel du CESEDA, elle est désormais seulement de 90 jours, et de 210 jours pour les retenus terroristes.
L'article 8bis de la présente proposition de loi prévoit de rehausser ces plafonds, respectivement à 360 et 540 jours en cas de placement réitéré. Toutefois, une incertitude risque de perdurer quant à la détermination des plafonds de durée maximale visés par la décision Aroja – à savoir s'il s'agit des plafonds en « primo-placement » (90 ou 210 jours), ou bien en cas de nouveau-placement (360 ou 540 jours).
Pour éviter cette confusion et neutraliser les effets de cette décision sans rien changer au fond de la disposition déjà adoptée en commission des lois, le présent amendement vise à indiquer précisément qu'en cas de placement réitéré, les durées maximales ne sont pas de 90 et 210 jours mais bien de 360 et 540 jours comme prévu par les dispositions de l'article 8bis précité.
Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000157.xml
Groupe: Gouvernement
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# Article 8 bis (nouveau)
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L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« Art. L. 741‑7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
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« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
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« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742‑6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 540 jours.
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« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.
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« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.
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« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 360 jours.
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« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
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« Pour la seule application du présent article, la durée maximale de rétention prévue en vertu du paragraphe 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE est de 540 jours
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