renforcer-la-securite-la-re.../articles/article-02.md
Laurent Mazaury abc6b4a05f Amendement 28 — art. 2
Dispositif :

    A l'alinéa 7, substituer au mot :
    « peut »
    le mot :
    « doit ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à rendre le dispositif proposé en conformité avec les objectifs français de sécurité nationale. Dans la rédaction actuelle, la personne condamnée n'est pas automatiquement soumise à un réexamen de sa situation à l'issue de l'exécution de la moitié de sa peine. En effet, deux mécanismes sont prévus : ce réexamen peut être prévu initialement par la Cour d'assises, ou, peut intervenir sur demande du procureur de la République antiterroriste qui saisit à ce moment là la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté, mais uniquement lorsque la personne condamnée présente une particulière dangerosité telle qu'elle est entendue aux termes de l'article 1er de la présente loi. Cela signifie donc, que la Cour d'assises pourrait systématiquement demander un réexamen de la situation, alors que le procureur ne le pourrait que s'il présente une particulière dangerosité. Il faut le souligner, il ne s'agit, dans l'actuelle rédaction, qu'une possibilité pour le procureur et non d'une obligation. Ainsi, ce mécanisme paraît perdre de vue l'objectif recherché. De ce fait, le présent amendement vise à rééquilibrer cette situation et vise à rendre obligatoire la saisine de la commission pluridisciplinaire lorsque la personne condamnée présente à la moitié de l'exécution de sa peine une particulière gravité.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000028.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-04-08 12:00:00 +02:00

6.2 KiB
Raw Blame History

Article 2

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la rétention de sûreté terroriste

« Art. 7062523. I. À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 4211 du code pénal.

« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

« II. La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.

« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste doit, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer sa dangerosité.

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dixhuit années de réclusion criminelle, ou vingtdeux années s'il est en état de récidive légale.

« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. 7062524. La situation des personnes mentionnées à l'article 7062523 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 76310 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 7062523.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 7062523 ;

« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;

« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au I dudit article 7062523.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 7062525. Les articles 7065315 à 7065322 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.

« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 7065315 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 7065314 est remplacée par une référence à l'article 7062524.

« Pour l'application de l'article 7065319 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 7065313 est remplacée par une référence à l'article 7062523. »