Dispositif :
A l'alinéa 7, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre le dispositif proposé en conformité avec les objectifs français de sécurité nationale. Dans la rédaction actuelle, la personne condamnée n'est pas automatiquement soumise à un réexamen de sa situation à l'issue de l'exécution de la moitié de sa peine. En effet, deux mécanismes sont prévus : ce réexamen peut être prévu initialement par la Cour d'assises, ou, peut intervenir sur demande du procureur de la République antiterroriste qui saisit à ce moment là la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté, mais uniquement lorsque la personne condamnée présente une particulière dangerosité telle qu'elle est entendue aux termes de l'article 1er de la présente loi. Cela signifie donc, que la Cour d'assises pourrait systématiquement demander un réexamen de la situation, alors que le procureur ne le pourrait que s'il présente une particulière dangerosité. Il faut le souligner, il ne s'agit, dans l'actuelle rédaction, qu'une possibilité pour le procureur et non d'une obligation. Ainsi, ce mécanisme paraît perdre de vue l'objectif recherché. De ce fait, le présent amendement vise à rééquilibrer cette situation et vise à rendre obligatoire la saisine de la commission pluridisciplinaire lorsque la personne condamnée présente à la moitié de l'exécution de sa peine une particulière gravité.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2468P0D1N000028.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 54 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2468.html
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'atteinte aux personnes mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 »
les mots :
« mentionnés au 1° de l'article 421‑1 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les crimes d'atteinte aux personnes pouvant donner lieu, à l'issue de la peine, dans les conditions très strictement encadrées prévues par l'article, à une période de rétention de sûreté terroriste.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2180P0D1N000060.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto