Scrutin public n° 6279 : adopté, 75 pour, 55 contre Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6279.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6279
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# Article 8 bis (nouveau)
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L'article L. 741‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« La durée maximale de maintien en rétention est de trente jours. Le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de deux et la durée cumulée de la rétention n'excède pas 60 jours.
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
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« Tout nouveau placement en rétention est autorisé préalablement par le juge judiciaire.
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