Amendement 17 — après art. 2 #64
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# Article additionnel (amendement 17)
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I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Pour les entreprises dont l'activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ;
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2° Après l'article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 410‑2‑1 . – Dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
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« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. »
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II. – À titre exceptionnel, à partir du 1 er juillet 2025 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »
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