Amendement 17 — après art. 2 #64

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# Article additionnel (amendement 17)
I. Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 2321 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les entreprises dont l'activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ;
2° Après l'article L. 4102, il est inséré un article L. 41021 ainsi rédigé :
« Art. L. 41021 . Dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. »
II. À titre exceptionnel, à partir du 1 er juillet 2025 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »