Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;
c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre effective l'obligation incombant à la grande distribution de transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par le seuil de revente à perte.
Sort : Tombé | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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# Article unique
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I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
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1° Le II est ainsi modifié :
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a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
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b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;
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c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ;
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2° bis Le IV bis est ainsi modifié : a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ; b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ; c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende correspondant à 1 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
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3° Le VIII est ainsi rédigé :
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« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
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II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.
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