Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun »,
les mots :
« parlementaires ont ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à donner intérêt à agir à tous les parlementaires dans le cadre du dispositif prévu par cette loi.
Il règle ainsi l'angle mort constitué par les députés non inscrits.
Sort : Retiré | Déposé le 26/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1174P0D1N000002.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
540 B
540 B
Article 1er
Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
« Art. 4 octies. – Les parlementaires ont intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »