Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« du Président de la République ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0960P0D1N000014.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2.2 KiB
Article 2
Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
« Art. 5 quater. – I. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.
« II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :
« 1° Les ordonnances et les décrets;
« 2° Les actes réglementaires et individuels des ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ;
« 3° Les décrets du Président de la République pris en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;
« 4° Les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
« 5° Les décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l'administration de l'État.
« Il les informe sans délai des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse ministériels tenus ou diffusés pendant cette période.
« L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
« III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé.
« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées au 1° à 5° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du même II. »