Amendement 7 — art. 2 #53
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@ -14,6 +14,8 @@ II. – Ce contrat :
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4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.
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5° Évalue l'adéquation entre les missions confiées et la forme juridique de l'organisme ; « 6° Apprécie l'opportunité de l'exercice direct de ces missions par l'État. »
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III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.
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IV. – Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
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