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Perrine Goulet 1c36ebd22d Amendement 64 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « IV bis . – Les opérateurs de l'État publient chaque année l'intégralité de leurs comptes annuels dans une publication unique accessible au public. Cette publication inclut un document de synthèse détaillant précisément le montant et la nature des subventions et financements de toute nature versés par l'État. »

Exposé sommaire :

    La transparence est une condition sine qua non de la confiance des citoyens envers l'action publique. Si les opérateurs de l'État gèrent des fonds publics massifs, l'accès à l'information financière précise reste parfois complexe pour le grand public, et cela même pour les observateurs avertis.
    Cet amendement impose la publication exhaustive des comptes. Il exige surtout une mise en lumière spécifique des subventions de l'État, afin de permettre un contrôle citoyen et parlementaire efficace sur l'utilisation des deniers publics et sur le degré de dépendance de l'opérateur vis-à-vis du budget national.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000064.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-03-23 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.

II. Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;

4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.

III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.

IV. Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

IV bis . Les opérateurs de l'État publient chaque année l'intégralité de leurs comptes annuels dans une publication unique accessible au public. Cette publication inclut un document de synthèse détaillant précisément le montant et la nature des subventions et financements de toute nature versés par l'État.

V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.